Zones réservées (LMob)
收藏data.europa2023-01-01 更新2025-05-31 收录
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资源简介:
Art. 88 Zones réservées 1 En vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à la construction d'une infrastructure de mobilité, la Direction, respectivement la commune sur préavis favorable de la Direction, peut établir des plans de zones réservées. 2 Dans les zones réservées, aucune construction nouvelle, aucune transformation augmentant la valeur des bâtiments ou des fonds ne peut être faite sans l'autorisation de la Direction, s'il s'agit d'une infrastructure de mobilité dont le plan d'infrastructure de mobilité a été établi par l'Etat, ou de la commune, s'il s'agit d'une autre infrastructure de mobilité. 3 L'autorisation peut être accordée si les travaux projetés ne rendent pas la construction de l'infrastructure de mobilité plus difficile ou plus onéreuse et s'ils ne nuisent pas à la fixation des limites de construction.
创建时间:
2023-01-01



