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Zone de montagne sur Auvergne-Rhône-Alpes

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L’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (dite loi Montagne) définit les zones de Montagne dans lesquelles s'appliquent les articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le droit ne donne pas de définition de la montagne, mais il définit la notion de zone de montagne au regard de différents critères liés aux handicaps naturels dont souffrent ces territoires. L’article 3 de la loi montagne définit les zones de montagne. Il s'agit des "communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus : 1 Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ; 2 Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ; 3 Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1 et 2 ci-dessus." Chaque zone de montagne est rattachée à un massif conformément au décret n°2004-69 du 16 janvier 2004 relatif à la délimitation des massifs, à savoir les Alpes, la Corse, le Massif Central, le Massif Jurassien, les Pyrénées et le Massif Vosgien. Attention : Cette donnée ne comporte pas une identification des communes concernées par l'application des dispositions d'urbanisme de la loi Montagne. Des arrêtés interministériels ont précisé les communes ou parties de communes (+ de 5 500) comprises dans une zone de Montagne sur la base des critères définis par la loi. L'arrêté du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine dans son article 1er dispose que la zone de montagne est délimitée par les arrêtés suivants : arrêté du 20 février 1974 portant délimitation de zones de montagne ; arrêté du 28 avril 1976 portant classement de communes et parties de communes en zone de montagne ; arrêté du 18 janvier 1977 portant classement de communes et parties de communes en zones de montagne ; arrêté du 13 novembre 1978 portant classement de la commune de loucrup (hautes-pyrenees) en zone de montagne (complète l'arrêté du 28 avril 1976); arrêté du 29 janvier 1982 portant classement de commune ou parties de communes en zones defavorisees (annexe I) ; arrêté du 20 septembre 1983 portant classement de communes et parties de communes en zones defavorisées au titre de l'art. 2 du decret 77566 du 03 juin 1977 (annexe I); arrêté du 14 décembre 1984 portant classement des communes et parties de communes en zones defavorisees (annexe II); arrêté du 25 juillet 1985 portant classement de communes et parties de communes en zones defavorisees (annexe I). Attention, plusieurs arrêtés ont été pris ultérieurement à l'arrêté du 6 septembre 1985 afin d'ajouter des communes à la liste des zones de montagne au titre de l'application de politiques agricoles et de la répartition de dotations spécifiques aux communes. Ces communes n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions d'urbanisme de la loi Montagne figurant aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme. En France, deux délimitations officielles et administratives des montagnes se superposent. Les zones dites de montagne d’une part (elles relèvent d’une approche sectorielle dédiée en priorité à l’agriculture au titre de la reconnaissance et de la compensation des handicaps naturels) et d’autre part des massifs construits pour promouvoir l’auto-développement des territoires de montagne. Le massif englobe, non seulement les zones de montagne, mais aussi les zones qui leur sont immédiatement contigües : piémonts, voire plaines si ces dernières assurent la continuité du massif. La notion de massif est une approche uniquement française, permettant d’avoir une entité administrative compétente pour mener à bien la politique de la montagne. Cette notion de massif est à différencier de la notion de montagne. Dernière mise à jour 09/02/2016 Date des données et référence 31/12/2015 Échelle d''analyse Communes Organisme diffuseur CGET / DGCL / MAAF COG géographie 2015

《1985年1月9日第85-30号关于山脉开发和保护的法规》(以下简称《山脉法》)的第3条规定了适用于《城市规划法》L.122-1及以下条款的山地区域。法律并未对山脉给出明确定义,但依据与这些地区所遭受的自然障碍相关的多种标准,界定了山地区域的概念。该法第3条明确了山地区的范围,这些区域是指‘土地使用可能性受到极大限制且工程成本显著增加的市镇或市镇部分:1. 由于海拔高度,存在极为恶劣的气候条件,导致植被生长周期显著缩短;2. 在较低海拔的大部分地区,存在陡峭的山坡,机械作业难以进行或需要使用昂贵的特殊设备;3. 当上述任一因素单独造成的障碍程度较轻时,这两种因素的组合也会产生相应的障碍,其程度应与上述1和2所述情况相当。’每个山地区域均与一个山系相对应,依据的是2004年1月16日第2004-69号关于山系划定的法令,即阿尔卑斯山、科西嘉岛、中央山脉、汝拉山脉、比利牛斯山和孚日山脉。请注意:本数据集不包含受《山脉法》城市规划条款影响的市镇识别信息。多部委令已经根据法律规定的标准,确定了包含在山地区域内的市镇或市镇部分(超过5,500个)。1985年9月6日的法令第1条规定,山地区域的划定依据以下法令:1974年2月20日关于山地区域划定的法令;1976年4月28日关于将市镇和市镇部分划分为山地区域的法令;1977年1月18日关于将市镇和市镇部分划分为山地区域的法令;1978年11月13日关于将卢克鲁普市(上比利牛斯省)划分为山地区域的法令(补充1976年4月28日的法令);1982年1月29日关于将市镇或市镇部分划分为不利地区的法令(附件I);1983年9月20日关于根据1977年6月3日第77566号法令第2条将市镇和市镇部分划分为不利地区的法令(附件I);1984年12月14日关于将市镇和市镇部分划分为不利地区的法令(附件II);1985年7月25日关于将市镇和市镇部分划分为不利地区的法令(附件I)。请注意,在1985年9月6日的法令之后,还出台了多项法令,旨在将更多市镇纳入山地区域名单,以实施农业政策和分配特定拨款。这些市镇不属于《城市规划法》L.122-1及以下条款所规定的《山脉法》城市规划条款的适用范围。在法国,存在两种官方和行政的山地区域划分:一方面是所谓的山地区域(其属于针对农业领域的专门政策,旨在承认和补偿自然障碍);另一方面是为促进山地区域自我发展而构建的山系。山系不仅包括山地区域,还包括与其直接相邻的地区:山麓,甚至平原,如果这些平原确保了山系的连续性。山系的概念是法国独有的,它允许设立一个具有行政能力的实体,以实施山脉政策。这一山系概念应与山脉概念区分开来。最后更新日期:2016年2月9日 数据和参考日期:2015年12月31日 分析尺度:市镇 数据提供机构:CGET / DGCL / MAAF 地理COG:2015年
提供机构:
www.data.gouv.fr
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