Service de téléchargement simple (Atom) du jeu de données : Classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants du groupe 1 dans le département du Finistère
收藏资源简介:
Classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants du groupe 1 dans le département du Finistère Contenu de l’arrêté n°29-2023-06-20-00003 du 20 juin 2023 : Dans le département du Finistère, les zones de production de coquillages vivants sont définies, identifiées, classées et surveillées selon les dispositions de l’arrêté n°29-2023-06-20-00003 du 20 juin 2023. Pour le classement de salubrité et la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants, l’arrêté du 6 novembre 2013 classe les coquillages en trois groupes distincts en regard de leur physiologie et notamment de leur aptitude à la purification : a) groupe I : gastéropodes, échinodermes et tuniciers. b) groupe II : bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l’habitat permanent est constitué par les sédiments. c) groupe III : bivalves non fouisseurs, c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs. Les gastéropodes marins non filtreurs, les pectinidés et les holothurides ne sont pas concernés par les dispositions du présent classement sanitaire conformément aux dispositions de l’article 11 du Règlement Délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants. Conformément au règlement européen n° 2019/627, au code rural et de la pêche maritime, notamment son article R231-37, et à l’arrêté interministériel du 6 novembre 2013, le classement sanitaire des zones de production conchylicoles est défini de la façon suivante : a) Zones A : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe. b) Zones B : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu’après avoir subi, pendant un temps suffisant, soit un traitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage. c) Zones C : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu’après un reparcage de longue durée, ou après avoir subi un traitement destiné à éliminer les micro-organismes pathogènes. d) Zones non classées NC : zones où le captage de naissains de coquillages ou la pêche de coquillages juvéniles à des fins d’élevage peuvent être autorisés exceptionnellement par dérogation préfectorale. Les zones dans lesquelles les professionnels récoltent occasionnellement des coquillages (zones à exploitation occasionnelle EO) sont des zones dont l’exploitation est soumise à autorisation préalable et sous conditions particulières. Aucun classement n’est précisé pour ces zones dont les conditions d’exploitation et la qualité sanitaire seront déterminées au moment de leur ouverture par arrêté préfectoral. Les zones de production du département du Finistère reçoivent un numéro d’identification et, pour chaque groupe de coquillages concerné, un classement sanitaire est attribué conformément aux articles 1, 2 et 3 de l’arrêté n°29-2023-06-20-00003 du 20 juin 2023. La pêche professionnelle des bancs et gisements naturels coquilliers classés administrativement, à l’exclusion des pectinidés, des gastéropodes marins non filtreurs et des holothurides, ne peut être pratiquée que dans des zones A, B ou C. Les activités d’élevage ne peuvent être pratiquées que dans des zones A ou B. Cependant, à titre dérogatoire, elles peuvent être autorisées dans une zone C dans les conditions visées par le code rural et de la pêche maritime. La pêche à pied récréative des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée dans les zones de production que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.
菲尼斯泰尔省第一类活贝类(coquillages vivants)养殖区的卫生分级与卫生监测 2023年6月20日第29-2023-06-20-00003号行政令(arrêté n°29-2023-06-20-00003)内容: 在菲尼斯泰尔省,活贝类养殖区的划定、标识、分级与监测均依照2023年6月20日第29-2023-06-20-00003号行政令的相关规定执行。 针对活贝类养殖区与贝类暂养区(zones de reparcage)的卫生分级与监测,2013年11月6日发布的行政令依据贝类的生理特性,尤其是净化能力,将贝类划分为三个独立类别: a) 第一组(Groupe I):腹足类(gastéropodes)、棘皮动物(échinodermes)与被囊动物(tuniciers)。 b) 第二组(Groupe II):埋栖双壳类(bivalves fouisseurs),即栖息环境永久为沉积物的滤食性双壳类软体动物(mollusques bivalves filtreurs)。 c) 第三组(Groupe III):非埋栖双壳类(bivalves non fouisseurs),即其余滤食性双壳类软体动物。 根据欧盟委员会2019年2月8日关于活双壳类软体动物生产及养殖、暂养区官方监管专项规则的第2019/624号委托法规(Règlement Délégué (UE) 2019/624)第11条规定,非滤食性海洋腹足类、扇贝科(pectinidés)及海参类(holothurides)不受本卫生分级规则约束。 依照欧盟第2019/627号法规、《农村与海洋渔业法典》(code rural et de la pêche maritime,尤其是其R231-37条)以及2013年11月6日的部际行政令,贝类养殖区的卫生分级定义如下: a) A类区域:可直接采收供人类直接食用的贝类的区域。 b) B类区域:可采收贝类,但需经过足够时长的净化中心处理(可搭配暂养)或仅进行暂养后,方可投放市场供人类直接食用。 c) C类区域:贝类需经过长期暂养,或接受针对致病性微生物的消除处理后,方可投放市场供人类直接食用。 d) 未分级区域(NC,Non Classé):可经省长特批,例外开展贝类苗种采集或幼贝捕捞用于养殖的区域。 从业者偶尔采收贝类的区域(简称临时作业区(EO,Exploitation Occasionnelle)),其作业需事先获得许可并遵守特定条件。此类区域未指定卫生分级,其作业条件与卫生质量将由省长令在区域开放时另行确定。 菲尼斯泰尔省的养殖区均分配有唯一标识编号,且针对每一类涉贝类,均依照2023年6月20日第29-2023-06-20-00003号行政令第1、2、3条的规定赋予卫生分级。 经行政分级的天然贝类床与矿床的专业捕捞(排除扇贝科、非滤食性海洋腹足类及海参类)仅可在A、B、C类区域开展。 养殖活动仅可在A、B类区域开展,但依据《农村与海洋渔业法典》的相关规定,经批准可例外在C类区域开展养殖。 供人类食用的活贝类休闲徒步捕捞,仅可在归类为A或B类区域的天然贝类床开展。



